Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 1 - GÉNÉRALITÉS
Art. 1011 à 1012 · 2 articles
Article 1011
Le recouvrement des impôts est confié aux receveurs des impôts.
Article 1012
Un impôt ou une taxe n'est pas mis en recouvrement lorsque son montant est inférieur à dix mille (10 000) francs guinéens.