L/2021/032/AN · CHAPITRE 2 - COMPENSATION
Article 1013 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsque le redevable a droit à un remboursement, à un dégrèvement ou à une restitution d'impôts, de droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard, le receveur des impôts compétent peut conserver ces sommes et procéder à une compensation d'office en les affectant au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par ce redevable.
II. Dans cette hypothèse, le receveur des impôts doit notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la dette.
III. Pour l'application du I., les créances affectées à la compensation doivent être liquides et exigibles.