L/2021/032/AN · CHAPITRE 1 - RÈGLES D'ARRONDI
Article 1002 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
L'assiette des impôts ou des taxes est arrondie au Franc le plus proche. La fraction de Franc supérieure ou égale à 0,50 est comptée pour 1.