L/2021/032/AN · DIVISION I - COMPUTATION DES DÉLAIS
Article 1001 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Aux fins du Code Général des Impôts, le terme « jours » désigne les jours francs.
II. Un délai exprimé en jours francs court à compter du lendemain de la date qui le fait courir et expire le dernier jour du délai à minuit sauf si le jour d'expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, auquel cas le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
III. Selon les cas, la date qui fait courir le délai exprimé en jours francs est :
1. la date de réception de la correspondance, de l'acte ou de la décision ;
2. la date de l'événement visé par la disposition concernée du présent Code.
IV. Aux fins 1. du III., la date de réception est :
1. la date de la décharge dans le cas d'une lettre remise contre décharge ;
2. la date du retrait de la lettre par le destinataire dans le cas d'une lettre envoyée par lettre recommandée ;
3. la date de la réception du courriel par le destinataire si l'expéditeur peut prouver, grâce à un accusé de réception électronique ou tout autre procédé électronique, que son message a bien été reçu par ce destinataire.
V. Par dérogation du 2. du IV., lorsque le pli recommandé n'est pas retiré par le destinataire dans le délai imparti par la Poste, la date de réception est le jour où ce dernier a été avisé que le pli était à sa disposition dans le bureau de poste.