Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE 2 - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 209 à 210 · 2 articles
Article 209
Dans un délai maximum de deux ans, à compter de l'actualisation du Plan National d'Action pour l'Environnement, les politiques publiques globales, sectorielles et locales en vigueur sont mises en cohérence avec les orientations et objectifs définis par celuici.
Article 210
Les installations classées en fonction ont un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les normes et standards prévus par le présent Code et ses textes d'application.