Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 12 - Dispositions spéciales relatives aux infractions à la
Art. 462 à 463 · 2 articles
Article 462
En vertu, des dispositions légales relatives aux relations financières avec l’Étranger, les infractions réprimées sont constatées, poursuivies, jugées et les peines infligées exécutées selon les règles applicables aux infractions à la réglementation douanière, telles que définies dans le Code des Douanes.
Article 463
La poursuite des infractions en matière de change ne peut être exercée que sur plainte du Ministre en charge des Douanes ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet.