Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 13 - Dispositions diverses
Art. 464 à 466 · 3 articles
Article 464
Indépendamment des dispositions du présent Code, les Agents des Douanes peuvent procéder à la retenue préventive des personnes soupçonnées de s’adonner à des activités criminelles transnationales.
Article 465
Sauf exceptions prévues au présent Code, tous les délais prévus audit Code étant des délais francs ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l’échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai. Toutefois, si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour non férié.
Article 466
Le présent Code qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et exécuté comme Loi de l’Etat.