Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 2 - Du droit de superficie
Art. 15 · 1 article
Article 15
Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages et plantations sur un fonds appartenant à autrui ou d'être autorisé à en établir. Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l'objet de ce droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l'exercice de ce droit. L'Etat, les Collectivités Territoriales et les Etablissements publics peuvent conférer un droit de superficie sur les terrains leur appartenant.