Code foncier et domanial · 092/019
SECTION 1 - Des droits réels immobiliers
Art. 14 · 1 article
Article 14
Les droits réels immobiliers qui peuvent être concédés sur les immeubles sont:
- L'usufruit, déterminé par les articles 579 et suivants du Code civil; - Le droit d'usage et d'habitation, tel que défini par les articles 598 et suivants du Code civil; - Les servitudes, réglées par les articles 604 et suivants du Code civil; - Les actions en Justice immobilières, réglées par le Code civil et le Code de procédure civile; - Les privilèges et hypothèques, édictés par les articles 1106 et suivants du Code civil; - Le droit de superficie, tel que défini à la section 2 du présent Chapitre; - L'antichrèse, telle que définie à la Section 3 du présent Chapitre; - L'emphytéose, telle que déterminée à la Section 4 du présent Chapitre; - Le bail à construction, tel que déterminé à la Section 5 du présent Chapitre.
Ces droits ne se conservent et ne produisent effet à l'égard des tiers que s'ils ont été publiés dans les formes, conditions et limites réglées au présent Code, sans préjudice des droits et actions des parties pour l'exécution de leurs conventions.