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Textes juridiquesArrêtéA/2025/1391/MESRSI/CAB/SGG

Sommaire

ArrêtéEn vigueur20 articles · ~9 min de lecture

Arrêté A/2025/1391/MESRSI/CAB/SGG du 23 decembre 2025 portant restructuration, organisation et fonctionnement de cinq (5) écoles doctorales en République de Guinée

N° A/2025/1391/MESRSI/CAB/SGGSigné le 23 décembre 2025Publié le 15 décembre 2025

Art. 1. Objet Le présent arrêté porte modification d'actes de création, d'organisation et de mode de fonctionnement de cinq Écoles Doctorales en République de Guinée.

Art. 2. Modification d'actes de création d'Écoles Doctorales Sous l'autorité du Ministère en charge de l'enseignement supérieur, les Écoles Doctorales thématiques à vocation nationale suivantes sont restructurées et dénommées ainsi qu'il suit :

1. École Doctorale des Sciences et des Sciences et Techniques de l'ingénieur (ED-STI), abritée à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC).

2. École Doctorale de la Santé, des Sciences Naturelles, de l'Environnement et du Changement Climatique (EDSNEC), abritée à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC).

3. École Doctorale des Sciences Agronomiques, Agro-Industrielles et des Sciences Animales (ED-3A), abritée à l'institut Supérieur des Sciences Agronomiques et Vétérinaires-Valéry Giscard d'Estaing de Faranah (ISAV-VGE/F).

4. École Doctorale des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion (ED-JPEG), abritée à l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC).

5. École Doctorale des Lettres, Sciences Humaines, Sociales et Sciences de l'Éducation (ED-LSHSE), abritée à l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC).

Art. 3. Missions des Écoles Doctorales Les Écoles Doctorales ont pour mission :

  • de renforcer la souveraineté nationale stratégique par la formation d'un capital humain de haut niveau ;
  • de former des docteurs avisés et opérationnels dans leurs domaines de spécialisation respectifs ;
  • d'assurer des formations de haut niveau par la recherche;
  • de promouvoir une recherche scientifique fondamentale et appliquée de haut niveau favorisant l'innovation ;
  • de renforcer la coopération et la mobilité académique nationale, régionale et internationale ;
  • de contribuer au développement socio-économique de la Guinée et du continent africain par la production et la valorisation de connaissances scientifiques, techniques et culturelles.

Art. 4. De l'autonomie des Écoles Doctorales Chaque École Doctorale bénéficie d'une autonomie pédagogique, scientifique, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Elle bénéficie d'une ligne budgétaire dédiée à ses missions.

Art. 5. Conseil National des Écoles Doctorales Le Conseil National des Écoles Doctorales est un organe stratégique chargé d'appuyer le Ministère en charge de l'enseignement supérieur dans la définition de la politique d'orientation et de la stratégie des études doctorales en République de Guinée. Le Conseil National des Écoles Doctorales est composé:

  • trois (3) représentants du ministère en charge de l'enseignement supérieur ;
  • un (1) représentant de l'Académie des Sciences de Guinée ;
  • un (1) représentant de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité (ANAQ) ;
  • deux (2) représentants de la Conférence des Recteurs et Directeurs Généraux ;
  • un (1) représentant du Conseil des Directeurs Généraux des Institutions de Recherche Scientifique, de Documentation et d'information ;
  • les directeurs des Écoles Doctorales.

Art. 6. Organes statutaires et de gestion d'une École Doctorale Chaque École Doctorale comprend les organes suivants:

  • Un Conseil Scientifique ;
  • Un Conseil de Direction ;
  • Une Direction ;
  • Des Comités de Programme ;
  • Des Comités de Thèses ;
  • Un Comité d'Éthique et de Discipline ;
  • Un Comptable.

Art. 7. Attributions et composition du Conseil Scientifique 7.1 Attributions du Conseil Scientifique : Le Conseil Scientifique est l'instance de gouvernance externe de l'École Doctorale. Il a pour attributions :

  • d'aider l'École doctorale dans ses choix stratégiques de développement ;
  • d'examiner les projets d'ouverture, de fermeture, de réorientation des formations doctorales ;
  • d'approuver les propositions de listes d'enseignants-chercheurs et chercheurs pressenties pour assurer l'encadrement pédagogique et scientifique des doctorants ;
  • d'approuver les rapports d'activités académiques et scientifiques de l'exercice écoulé de l'École Doctorale ;
  • d'approuver les projets et programmes d'activités planifiés pour l'exercice annuel à venir.
  • d'aider la Direction de l'École Doctorale à se doter d'un plan de stratégique développement à court et moyen termes et d'un plan d'action annuel budgétisé ;
  • d'appuyer le Directeur de l'École Doctorale dans la mise en oeuvre du plan d'exécution des projets et programmes de l'École Doctorale ;
  • de soutenir la Direction dans l'animation scientifique de l'École Doctorale.

7.2 Composition du Conseil Scientifique : Le Conseil Scientifique est composé :

- d'au moins 3 enseignants-chercheurs de rang magistral (Professeurs ou Maîtres de Conférences), spécialistes du domaine thématique de l'École Doctorale choisis par les pairs et dont l'un(e) est nommé(e) Président du Conseil ;

JO Décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 774

  • du Directeur de l'École Doctorale (rapporteur du Conseil), choisi, par appel à candidatures de l'institution universitaire qui abrite l'école, parmi les enseignants-chercheurs/ chercheurs de rang magistral relevant du domaine de compétence de l'école et nommé par arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur ;
  • des directeurs des différents Comités de Programme ;
  • de deux d'enseignants-chercheurs ayant le grade de maîtreassistant/chargé de recherche choisis par les pairs ;
  • de deux représentants des doctorants, élus par leurs pairs ;
  • de deux (2) représentants du secteur socio-économique lié au domaine thématique de l'École Doctorale en question ;
  • d'un (1) représentant par Institution d'Enseignement Supérieur membre de l'École Doctorale ;
  • d'au moins trois (3) éminentes personnalités scientifiques, choisies à l'international pour leurs compétences, expériences et engagements dans le domaine de l'école doctorale.

Le Conseil Scientifique de l'École Doctorale est nommé pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable. Des renouvellement partiels de membres sont possibles.

Art. 8. Sessions du Conseil Scientifique L'École Doctorale tient au moins deux sessions plénières statutaires annuelles de leur Conseil Scientifique et rendent compte au Recteur/Directeur Général de l'institution qui abrite l'École et au Conseil National des Écoles Doctorales (CNED). Des sessions extraordinaires du Conseil Scientifique de l'École Doctorale peuvent être convoquées à la demande :

  • du Président du Conseil Scientifique ;
  • du Directeur de l'École Doctorale ;
  • des 2/3 des membres du Conseil Scientifique ;
  • du Recteur/Directeur Général de l'institution d'Enseignement Supérieur qui abrite l'École Doctorale ;
  • du Président du Conseil National des Écoles Doctorales (CNED).

Le Président du Conseil Scientifique de l'École Doctorale convoque les sessions ordinaires du Conseil Scientifique dans un délai minimum de quinze (15) jours. En cas de nécessité, le Président du Conseil Scientifique de l'École Doctorale peut convoquer des sessions extraordinaires du Conseil Scientifique dans un délai minimal de quatre (4) jours ouvrables. L'avis tenant lieu de convocation des sessions ordinaires et extraordinaires mentionne l'ordre du jour de la session. Les décisions du Conseil Scientifique sont des avis techniques statutaires contraignants qui fondent, orientent ou approuvent l'action et/ou les résultats de l'École Doctorale. Le Directeur de l'École Doctorale et les instances supérieures compétentes (le Recteur/Directeur Général de l'institution qui abrite l'École, le Conseil National des Écoles Doctorales) peuvent demander au Conseil Scientifique de réexaminer une ou plusieurs de leurs décisions statutaires, en cas de non-conformité constatée.

Art. 9. Rôle et composition du Conseil de Direction de l'École Doctorale 9.1 Rôle du Conseil de Direction de l'École Doctorale Le Conseil de Direction est l'instance de gouvernance interne de l'École Doctorale. Il a pour mission :

  • d'aider la Direction de l'École Doctorale à se doter d'un plan de stratégique développement à court et moyen termes et d'un plan d'actions annuel budgétisé, à soumettre pour approbation au Conseil Scientifique de l'École ;
  • d'appuyer le Directeur de l'École Doctorale dans la mise en oeuvre du plan d'exécution des projets et programmes de l'École Doctorale ;
  • de soutenir la Direction dans l'animation scientifique de l'École Doctorale.

Les sessions ordinaires du Conseil de Direction se tiennent deux (2) fois par mois. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à l'initiative :

  • du Directeur de l'École Doctorale, Président du Conseil de Direction ;
  • d'au moins les trois quart des Directeurs de Programmes;
  • du Recteur/Directeur Général de l'institution d'Enseignement Supérieur qui abrite l'École Doctorale.

Le Directeur de l'École Doctorale convoque les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil de Direction. 9.2 Composition du Conseil de Direction de l'École Doctorale Le Conseil de Direction est composé :

  • du directeur de l'École Doctorale, Président du Conseil;
  • du secrétaire Scientifique ;
  • des directeurs des programmes des formations doctorales ;
  • des directeurs des laboratoires de recherche membres de l'École ;
  • des chefs d'équipes de recherche membres de l'École ;
  • du curateur aux thèses ;
  • du comptable de l'École.

Le Secrétaire Scientifique de l'École Doctorale assure le secrétariat des réunions du Conseil de Directeur, dont il est le rapporteur.

Art. 10. Direction de l'École Doctorale L'École Doctorale est dirigée par un Directeur sélectionné parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs de rang magistral du Ministère en charge de l'enseignement supérieur relevant du domaine de compétence de l'école doctorale. La nomination du Directeur de l'École Doctorale, ainsi que le renouvellement éventuel de son mandat, obéit à la procédure cidessous :

  • un appel à candidatures à l'initiative du chef de l'établissement abritant l'école ;
  • une évaluation du dossier académique et scientifique de candidature ;
  • la présentation orale par chaque candidat de sa vision stratégique de développement de l'École ;
  • À l'issue du processus d'évaluation des candidatures et après s'être assuré de la régularité de la procédure d'évaluation et de la sincérité des résultats, le Chef de l'institution abritant l'École doctorale transmet au Ministre en charge de l'enseignement supérieur le dossier de proposition de nomination du Directeur de l'École.

Le Directeur de l'École Doctorale est nommé par arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une (1) fois, dans la même procédure que pour la première fois.

Art. 11. Comités de Programme Chaque formation doctorale est coordonnée par un Comité de Programme. Le Comité de Programme élabore et révise le programme doctoral. Le Comité de Programme impulse et coordonne les activités pédagogiques et de recherche de sa formation doctorale. Il est composé :

  • d'au moins deux (2) enseignants-chercheurs de rang magistral ;
  • d'au moins deux enseignants-chercheurs titulaires du grade de maîtreassistant ;
  • d'un représentant du réseau des laboratoires de recherche associés ;
  • d'un représentant du secteur socioéconomique ou socio-professionnel ;
  • d'un représentant des doctorants du programme.

Art. 12. Comités de thèse Un Comité de thèse est constitué autour de chaque doctorant en phase d'évaluation à mi-parcours de son progrès. Le Comité de thèse est constitué de deux (2) Enseignants-chercheurs de rang magistral autour du Directeur de thèse du doctorant. Le Comité a pour mandat :

  • d'accompagner le doctorant, en soutien à son encadrement, dans ses travaux ;
  • de statuer sur ses progrès accomplis, les risques et les menaces encourus dans l'avancement de ses travaux de recherche.

JO Décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 775 Le Comité de thèse, à l'issue de l'évaluation des progrès du doctorant, émet un avis technique sur les mesures correctives ou sur l'exclusion du doctorant du programme. Un Comité de thèse est ad hoc et son mandat prend fin à la remise de son rapport d'évaluation.

Art. 13. Comité d'Éthique et de Discipline Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Comité d'éthique et de discipline sont fixés dans l'arrêté portant organisation et fonctionnement des Écoles Doctorales et règlement des études doctorales en République de Guinée et dans les textes réglementaires spécifiques.

Art. 14. Comptable de l'École Doctorale Mis à disposition par la structure financière de l'institution qui abrite l'École doctorale, le comptable assiste le Directeur de l'École Doctorale dans l'élaboration et l'exécution du budget de l'École Doctorale.

Art. 15. Cadre réglementaire de référence Le fonctionnement de chaque École Doctorale est régi par:

  • le Règlement national des études Doctorales ;
  • la Charte nationale du doctorat ;
  • des Contrats de suivi de performance (CSP) ;
  • le Manuel de procédures de gestion administrative et financière interne validé par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur ;
  • le Règlement Intérieur de l'École Doctorale ;
  • le cadre règlementaire de références et d'évaluation de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche, ANAQ.

L'objet et le contenu des instruments de réglementation cités ci-haut sont fixés dans les textes spécifiques adoptés à cet effet.

Art. 16. Support académique et scientifique des Écoles Doctorales L'animation de chaque École Doctorale (enseignements et de l'encadrement) repose sur des équipes de recherche au sein de laboratoires et/ou de centres de recherche associés. Les équipes de recherche regroupent des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants inscrits en thèse. Au début de chaque année académique, chaque équipe de recherche se dote d'un programme d'animation, élabore un agenda d'activités, une stratégie de mobilisation de ressources, associe des étudiants et soumet son dossier pour approbation au Conseil scientifique de l'École Doctorale. À la fin de chaque exercice de recherche, le Conseil scientifique entérine la création de nouvelles équipes de recherche ou confirme celles qui existent pour la poursuite des activités.

Art. 17. Sources de financement des Écoles Doctorales L'École Doctorale est financée par :

  • le Budget National de Développement (BND) et dispose d'une ligne budgétaire dédiée ;
  • des ressources propres issues des conventions et partenariats, des contrats et de prestations diverses;
  • des financements extérieurs, des fondations.

Un manuel de procédures de gestion administrative et financière approuvé par le Conseil Scientifique, précise les modalités de gestion de l'école doctorale.

Art. 18. Planification, exécution et redevabilité budgétaires La ligne budgétaire de l'École Doctorale est logée dans le budget de l'institution d'Enseignement Supérieur qui abrite l'École. Les fonds destinés à chaque École Doctorale sont placés dans un sous-compte de l'institution d'Enseignement Supérieur qui l'abrite. Le Directeur de l'École Doctorale, ordonnateur délégué, exécute la ligne budgétaire de son École. Le Directeur de l'École Doctorale prépare et exécute le budget de son École, assisté d'un comptable affecté à l'École Doctorale, conformément aux dispositions du manuel de procédures de gestion administrative et financière de l'École. Le Directeur de l'École Doctorale est soumis au principe de redevabilité et à la reddition des comptes. À la fin de chaque exercice financier, le Directeur de l'École Doctorale adresse au Recteur/Directeur Général de l'institution hôte le rapport financier.

Art. 19. Dispositions transitoires La Direction Nationale de l'Enseignement Supérieur, la Direction Nationale de la Recherche Scientifique, le Conseil National des Écoles Doctorales, l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité (ANAQ), le Pool financier du cabinet du ministère en charge de l'enseignement supérieur et les Institutions d'Enseignement Supérieur concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.

Art. 20. Dispositions finales Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 23 Décembre 2025
Visas
Vu la Constitution ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2025/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Mars 2025, portant Mission, Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;; Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025, Modifiant et Complétant la Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet 2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Informations du document

Informations

Date de signature23 décembre 2025
Date de publication15 décembre 2025
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouvernement, nt supérieur, de proposition de nomination du Directeur de, un mandat de quatre, ge de
Source JOJO 2025 N°12-12 (spécial)
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 66)
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