FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'AUTORISATION PREALABLE D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'HOTELLERIE EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 1. Le présent Arrêté fixe les conditions d'obtention de l'autorisation préalable d'investissement dans le secteur de l'Hôtellerie en République de Guinée.
Art. 2. La construction, la transformation ou l'extension d'un établissement d'hébergement, de restauration et de loisirs sont subordonnées, selon le cas, à l'obtention, d'une autorisation préalable d'investissement délivrée par Arrêté du Ministre en charge du Tourisme.
Art. 3. Le dossier pour l'obtention de l'autorisation préalable d'investissement comprend les pièces suivantes : 1- Une demande d'autorisation préalable d'investissement adressée au Ministre en charge du Tourisme et de l'Hôtellerie ; 2- Une copie de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; 3- Une copie de la Carte Nationale d'Identité du promoteur en cours de validité pour les Personnes physiques ; 4- Une copie certifiée des statuts des promoteurs du projet s'il s'agit d'une personne morale ; 5- Un dossier complet du projet comportant : aLes sources de financement bUn titre de propriété ou de bail ; CUne étude de faisabilité comprenant les documents ciaprès : - Un plan d'implantation des ouvrages ; - Un plan détaillé de tous les ouvrages à réaliser (plan architectural, fondation, élévation et coupe transversale) ; - Un devis descriptif (des travaux et matériaux de construction) ; - Le type de traitement réservé aux déchets solides et liquides ; - Le planning d'exécution des travaux ; - Le business plan ; - La preuve de l'existence des fonds destinés à la réalisation du projet ou les sources de financement ; dLa date prévue pour le démarrage des travaux ; eLa date estimée pour la fin des travaux ; fLa date du début d'exploitation. 6- Une étude d'impact environnemental (nouveau projet ou un audit environnemental pour les établissements en exploitation de fait) ; 7- Une attestation d'acquisition du site pour la réalisation du projet (pour les nouvelles constructions) ; 8- Une maquette architecturale réalisée par un bureau d'architecte agréé et présentée sur des supports papier ou numérique ; 9- Une copie du reçu de versement au Régisseur des recettes du Ministère en charge du Tourisme du montant correspondant à la catégorie d'établissement faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Art. 4. Après le dépôt de dossiers, une visite technique est organisée par les services compétents du Ministère en charge du Tourisme pour : - vérifier la conformité des documents techniques avec les données physiques du site ; - se rassurer de l'inexistence d'activités incompatibles sur le site avec le projet.
Art. 5. L'autorisation préalable d'investissement est accordée par un Arrêté du Ministre en charge du Tourisme après l'avis technique des services compétents du Ministère et du visa du Secrétaire Général.
Art. 6. La délivrance du permis de construire pour les établissements d'hébergement, de restauration et de loisirs est soumise à l'obtention obligatoire de l'autorisation préalable d'investissement du Ministre en charge du Tourisme.
Art. 7. L'autorisation préalable d'investissement est valable pour un seul établissement. Par conséquent, tout projet de création d'une nouvelle unité située en dehors de l'enceinte de l'établissement initial déjà autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation préalable d'investissement suivant les mêmes conditions que celles définies par les articles 3 et 4 ci-dessus. JO Juin 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 386 Toutefois, il est possible que deux établissements ou plus, de même nature puissent avoir le même nom à condition qu'ils appartiennent au même promoteur et ce, quelle que soit leur situation géographique.
Art. 8. La fin des travaux de construction, de transformation ou d'extension de tout établissement d'hébergement, de restauration et de loisirs est notifiée au Ministre en charge du Tourisme. Dans les quinze (15) jours de cette notification, le Ministère en charge du Tourisme procèdera à une visite technique ayant pour but de constater la conformité des travaux au dossier technique préalablement déposé à son niveau.
Art. 9. En cas de non-conformité des travaux avec le dossier technique, le Ministre en charge du Tourisme invite le promoteur à procéder aux ajustements nécessaires dans un délai de trois (3) mois.
Art. 10. L'autorisation préalable d'investissement prend effet à compter de la date de notification. Le début des travaux doit intervenir au plus tard les douze (12) mois courant à compter de la date de réception de l'autorisation par le bénéficiaire. Passé ce délai, l'autorisation devenue caduque doit être renouvelée par l'introduction d'un nouveau dossier. CHAPITRES III: DISPOSITIONS FINALES.