Arrêté A/2023/1077/MESRSI/CAB/SGG du 23 mars 2023 portant creation, attribution, organisation et fonctionnement de la conference des recteurs et directeurs generaux des institutions d’enseignement superieur
Art. 1. Il est créé auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, un organe consultatif dénommé Conférence des Recteurs et Directeurs Généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur Publiques en abrégée « CRDG ».
Art. 2. La CRDG a pour mission de promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur publics et d'oeuvrer à l'amélioration de l'Enseignement Supérieur du point de vue de l'Accès, de la Qualité et de la Gestion. À ce titre, elle vise spécifiquement à: - représenter les intérêts collectifs des institutions membres ; - contribuer à la collecte, l'organisation et la diffusion des informations sur les filières/programmes de formation ainsi que sur les modalités d'accès ; - oeuvrer en faveur du renforcement de l'autonomie des Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) membres ; - veillez au respect des critères d'admission des étudiants édictés par le département de tutelle ; - échanger des expériences sur les contenus des curricula et des programmes de recherche en adéquation avec les politiques nationales ; - exprimer sa position sur les grandes orientations de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; - donner son avis sur le processus de mise en oeuvre du Plan de Développement Stratégique de l'enseignement supérieur ; - promouvoir la mise en place et/ou l'amélioration des outils de gouvernance dans les institutions d'enseignement supérieur ainsi que sur les questions relevant de la compétence des Recteurs et Directeurs Généraux ; - oeuvrer en faveur d'une meilleure intégration entre l'enseignement supérieur public et privé, d'une part et d'autre part, entre les IES et les institutions de recherche ; - formuler des recommandations en vue de mieux articuler l'enseignement supérieur, la recherche universitaire, l'innovation et le développement du pays ; - oeuvrer en faveur de la qualification et de la modernisation du système d'enseignement supérieur, de recherche et de l'innovation.
Art. 3. La CRDG regroupe tous les Recteurs et Directeurs Généraux des institutions d'enseignement supérieur publiques. En cas de besoin, elle peut faire appel à toute personne ressource pouvant contribuer à la qualification de l'enseignement supérieur guinéen. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 382.
Art. 4. La CRDG se réunit, en session ordinaire, deux fois par an : à la rentrée universitaire et à la fin de l'année académique. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président. Au regard de stricte nécessité, tout membre du bureau peut également proposer une rencontre, si la proposition est approuvée par les deux tiers des membres, le président est tenue de convoquer une réunion extraordinaire à cet effet.
Art. 5. Le président de la CRDG est élu par l'Assemblée Générale au suffrage universel à deux (2) tours, à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de second tour, la majorité simple détermine l'élu entre les deux candidats arrivés en tête au premier tour. Toutefois, en cas d'égalité des voix entre les deux candidats, le mandat est échu au candidat ayant le grade le plus élevé ou, à grade égal, au plus âgé. Le Président est élu pour un mandat d'un (1) an non renouvelable.
Art. 6. Les membres du bureau s'accordent sur les modalités (réunion en présentiel ou télé/visioconférence) de la réunion. La date de la réunion doit être communiquée deux (2) semaines à l'avance à tous les membres de la CRDG avec la liste des points inscrits à l'ordre du jour. Cependant si une date unanime n'est pas trouvée, le choix de la majorité (via un sondage par exemple) s'impose à tous les membres. Toutes les réunions du bureau doivent faire l'objet d'un procès-verbal qui sera communiqué à l'ensemble des membres de la CRDG et dont une copie est transmise au département.
Art. 7. Les décisions relatives aux différents projets à initier et/ou à mettre en oeuvre sont prises à la majorité des voix des membres de la CRDG. Les membres ayant convenablement justifié leur absence peuvent adresser leur voix, avant la tenue de la réunion, par tout moyen de communication adéquat au Président ou, à défaut, à un autre membre pour communication.
Art. 8. En fonction de leurs compétences, tous les membres de la CRDG s'engagent à participer pleinement à l'exécution des différentes tâches décidées par le bureau.
Art. 9. Le siège de la CRDG est à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et peut être transféré dans d'autres institutions d'enseignement supérieur sur décision de ses membres. Cependant, dans la mesure du possible, les réunions ordinaires peuvent être organisées de manière tournante au sein des IES membres. Aucune règle ne s'oppose à ce que certaines réunions de bureau soient assurées en utilisant les voies de communication numériques.
Art. 10. Les décisions de la CRDG sont prises à la majorité des voix des membres présents à la session et en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 12. Le secrétariat technique comprend : − un(e) V ice Président(e) ; − un(e) rapporteur(e) ; − un(e) trésorier(e) ; − un(e) conseiller(e) à l'organisation ; − Un(e) conseiller(e) à l'orientation et à l'accès. Les membres du Secrétariat Technique de la CRDG sont élus dans les mêmes conditions que le Président pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois.
Art. 13. Chaque institution membre contribue au fonctionnement du Secrétariat Technique et aux activités de la CRDG proportionnellement à sa subvention. La proportion est obtenue par vote, à la majorité des voix des membres présents lors de la session ordinaire de la rentrée universitaire. Le vote est renouvelé chaque année si le besoin se fait sentir, à la demande des deux tiers des membres de la CRDG.
Art. 14. Chaque institution membre contribue à la mobilisation des ressources destinées au fonctionnement de la CRDG de façon solidaire. La procédure de gestion et d'utilisation des ressources est organisée de commun accord entre les membres ayant contribué et ne peut souffrir d'aucune modification sans l'accord de tous, sanctionné par un acte de l'Assemblée Générale de tous les membres. Le président rend compte de sa gestion et de la situation financière.
Art. 15. Le contrôle à la CRDG se fait par un contrôle interne assuré par un commissaire aux comptes élu par le bureau parmi les membres de la CRDG.
Art. 17. En cas de manquement grave, le bureau de la CRDG est dissout par décision de la majorité des deux tiers de ses membres statutaires et/ou par Arrêté du Ministère en charge de l'enseignement supérieur.