FIXANT LES MODALITES ET CONDITIONS DU PORT DES TENUES DE CEREMONIE ET DE TRAVAIL DU GOUVERNEUR, DU PREFET ET DU SOUS-PREFET EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le gouverneur de région, le préfet et sous-préfet sont astreints au port de l'Uniforme de cérémonie d'une part, et de la tenue du travail d'autre.
Art. 2. Les tenues de cérémonie et de travail symbolisent la dignité de la fonction et obligent au respect envers les dépositaires de l'autorité de l'État.
Art. 3. Le port de la tenue de cérémonie est obligatoire et obéît à des critères précis qu'il convient d'appliquer avec rigueur dans les cas spécifiques énumérés ci-après :
- Accueil des hautes personnalités (Président de la République, Chef de l'Etat, Président de l'Assemblée Nationale, Présidents des Institutions Républicaines, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministres) ;
- Fêtes nationales (Honneurs Civils et Militaires);
- Invitation à des manifestations officielles ;
- Cérémonies officielles d'ouverture et de clôture :
- Des Conseils Régionaux gouvernance, des Conseils Régionaux de Défense et de Sécurité
- Des Conseils Administratifs Préfectoraux et des Conseils Préfectoraux de Défense et de Sécurité ;
- Des Conseils Administratifs Sous-Préfectoraux.
- Cérémonies commémoratives au Plan National, Régional, Préfectoral ou Sous-préfectoral ;
- Cérémonies d'installation de personnalités dans les Régions, Pretectures ou Sous-pretectures ;
- Rencontres entre Autorités Sous-préfectorales, Préfectorales, Régionales et Autorités Administratives frontalières.
Art. 4. Le port de Ia tenue de cérémonie des Administrateurs Territoriaux obéit à la distinction suivante :
- Tenues de cérémonie pour les Gouverneurs : Veste de couleur beige avec bouton dorés (manche longue avec brassards ornés sur fond noir), bande noire au pantalon du côté latéral, veste assortie de la chemise blanche avec cravate noire.
- Casquette de couleur beige avec effigie et insigne sur bande du fond noir, Epaulette-Galon sur fond noir.
- Tenues de cérémonie pour les Préfets : Veste de couleur bleumarine avec boutons dorés (manche longue avec brassards ornés sur fond rouge), bande noire au pantalon du côté latéral, veste assortie de ia chemise blanche avec cravate noire. Casquette de couleur bleu marine avec effigie et insigne sur bande au fond rouge.
Épaulette-Galon sur fond rouge.
- Tenue de cérémonie pour les sous-Prefets: Veste de couleur grise avec boutons dorés (manche longue avec brassards ornés sur fond vert), bande noire au pantalon du côté latéral, veste assortie de la chemise blanche avec cravate noire. Casquette de couleur grise avec ettigie et insigne sur bande au tond vert.
Épaulette-Galon sur fond vert.
Art. 5. Le port de la tenue de travail est obligatoire pendant les heures de service pour tous les Administrateurs Territoriaux (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets) dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors des cérémonies officielles.
Art. 6. les Administrateurs Territoriaux (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets) ne sont pas astreints au port de la tenue de travail en dehors des heures de service.
Art. 7. Le port de la tenue de travail doit obéir à la distinction suivante:
Art. 8. Le Budget de l'Etat prend en charge la dotation initiale des Administrateurs Territoriaux (Gouverneurs, Préfets et sous-préfets) à raison de deux (2) tenues de cérémonie, deux (2) tenues de travail, deux (2) chemises blanches avec cravate noire pour cérémonie, deux (2) cocardes (Rouge-Jaune-Vert) et de deux (2) paires de chaussures par personne. Les autres fournitures accessoires sont obtenues auprès des fournisseurs agréés par l'État.
Art. 9. Le port de la tenue de cérémonie et celle de travail ainsi que les effigies et insignes portés, prend fin avec la cessation de fonctions. En cas de cessation des fonctions administratives, les casquettes, effigies et insignes sont légués au successeur pendant la cérémonie de passation (le service.