AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 1 - Transmission des parts sociales
Art. 217 à 221 · 5 articles
Article 217
La transmission des parts sociales ne peut intervenir qu'entre personnes partageant le lien commun sur la base duquel les coopérateurs se sont réunis. Paragraphe 1 - Cessions de parts entre vifs.
Article 218
La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par tout procédé laissant trace écrite. Elle n'est rendue opposable à la société coopérative qu'après dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le comité de gestion d'une attestation de ce dépôt. La cession n'est opposable aux personnes autres que les coopérateurs qu'après l'accomplissement de la formalité ci-dessus et la transcription de ladite cession au Registre des Sociétés Coopératives.
Article 219
Les statuts organisent librement les modalités de transmission des parts sociales entre coopérateurs. A défaut, la transmission des parts entre coopérateurs est libre. Les statuts peuvent également prévoir, à condition que les cessionnaires partagent le lien commun réunissant les coopérateurs, les modalités de transmission des parts sociales entre conjoints, ascendants et descendants.
Article 220
Sous réserve que les tiers concernés partagent le lien commun qui réunit les coopérateurs, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des coopérateurs non cédants. Le projet de cession doit être notifié par le coopérateur cédant à la société coopérative. Si la société coopérative n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis. Paragraphe 2 - Transmission pour cause de décès.
Article 221
Les statuts peuvent prévoir en cas de décès d'un coopérateur, l'admission d'un ou plusieurs héritiers ou d'un successeur de ce dernier à la société coopérative, à condition qu'ils partagent le lien commun. Les statuts définissent les conditions de cette admission. L'admission ou le refus d'admission est prononcé dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande y afférente. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'admission est réputée acquise. La décision d'admission ou de rejet doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par tout procédé laissant trace écrite.