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AccueilTextes juridiquesAUPSRVE 1998 — Version originale (historique)Titre IIChapitre IVSection I

AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE

Section I - LES OPÉRATIONS DE SAISIE

Art. 77 à 81 · 5 articles

Article 77

Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent d'exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus. Cet acte contient à peine de nullité:

1) l'énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

2) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n'y demeure pas; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

3) l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

4) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

5) la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

6) la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36 ci-dessus et de celles de l'article 156 ci-après.

Article 78

A défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

Article 79

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité :

1) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée;

2) une copie du procès verbal de saisie;

3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile;

4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;

5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.

Article 80

Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les renseignements prévus à l'article 156 ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès verbal.

Article 81

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l'acte de conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie.

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