AUPSRVE · Section I - LES OPÉRATIONS DE SAISIE
Article 79 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est
portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été
pratiquée;
2) une copie du procès verbal de saisie;
3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la
juridiction du lieu de son domicile;
4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations,
notamment celles relatives à l'exécution de la saisie;
5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.