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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IIIChapitre VSection 3

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 3 - Clôture pour insuffisance d'actif

Art. 173 à 177 · 5 articles

Article 173

Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du juge-commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif. La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

Article 174

Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 170, ci-dessus, la décision de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Le garant de la dette d'autrui ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur recouvre l'exercice de ses droits de poursuite contre ce dernier. Par exception, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle : en cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ; si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l'égard d'un ou plusieurs créanciers ; si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation

des biens clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq (05) ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l'encontre du dirigeant condamné en comblement de passif ; si la procédure collective a été ouverte par application de l'article 189 ci-dessous. En cas de reprise des poursuites individuelles, il est fait application de l'article 171 pour les créanciers admis à la procédure collective. Pour les créanciers non admis ou n'ayant pas produit leurs créances, il est fait application du droit commun.

Article 175

La décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.

Article 176

Dans tous les cas où il a à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l'appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens.

Article 177

Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois (03) mois de la clôture pour insuffisance d'actif. Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit (08) jours pour formuler, s'il y a lieu, des contestations. En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce.

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