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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IIIChapitre VSection 1Sous-section 3

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Sous-section 3 - Effets et exécution du concordat

Art. 134 à 138-1 · 6 articles

Article 134

L'homologation du concordat de redressement judiciaire rend celui-ci obligatoire à l'égard de tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l'administration de consentir des remises ou des délais. Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux (02) ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs. Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni délais excédant deux (02) ans sans préjudice des dispositions de l'article 96 ci-dessus. Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé, sans préjudice de leur droit d'agir contre un tiers afin de préserver leurs droits. Le concordat de redressement judiciaire accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas aux autres coobligés ou aux personnes ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie.

Article 135

A moins qu'il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement judiciaire, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.

Article 136

Dès que la décision d'homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une cession conformément aux articles 131 à 133 ci-dessus.

Article 137

Le syndic rend compte de sa mission d'assistance au juge-commissaire. A cet effet, il établit un rapport écrit sur l'accomplissement de sa mission qu'il remet au juge-commissaire. Le juge-commissaire vise le rapport ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de maintien de la cession d'actif prévue à l'article 132, dernier alinéa, ci-dessus.

En cas de contestation, la juridiction compétente se prononce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa saisine.

Article 138

Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat de redressement judiciaire, conformément à l'article 128 ci-dessus, ceux-ci doivent, sans délai, faire rapport de tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui est chargé de lui rendre compte. Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, désignée en application de l'.

Article 138-1

A tout moment de l'exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le jugecommissaire sur rapport du syndic ou les créanciers représentant plus de la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de la juridiction compétente la modification du concordat en vue d'en favoriser l'exécution. Le président entend le syndic qui présente son rapport, le débiteur et les créanciers avant de rendre sa décision. Celle-ci ne peut faire l'objet que d'un appel formé devant la juridiction compétente de l'État partie concerné dans le délai de quinze (15) jours suivant le prononcé. La décision de modification du concordat de redressement judiciaire vaut homologation. Elle fait l'objet des publications prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.

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