AUPCAP · Sous-section 3 - Effets et exécution du concordat
Article 138-1 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
A tout moment de l'exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le jugecommissaire sur rapport
du syndic ou les créanciers représentant plus de la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au
président de la juridiction compétente la modification du concordat en vue d'en favoriser l'exécution.
Le président entend le syndic qui présente son rapport, le débiteur et les créanciers avant de rendre sa décision.
Celle-ci ne peut faire l'objet que d'un appel formé devant la juridiction compétente de l'État partie concerné dans le
délai de quinze (15) jours suivant le prononcé.
La décision de modification du concordat de redressement judiciaire vaut homologation. Elle fait l'objet des
publications prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.