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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre IIIChapitre VSection 1Sous-section 2

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Sous-section 2 - Concordat comportant une cession totale ou partielle

Art. 131 à 133 · 3 articles

Article 131

Lorsque le concordat de redressement judiciaire comporte des offres de cession totale ou partielle d'actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation de l'assemblée concordataire est porté à un (01) mois. La cession totale ou partielle d'actif peut concerner tout ou partie des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles. La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Lorsque la cession totale ou partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de redressement judiciaire, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, la liste des emplois qui y sont attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de

chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l'article 122 ci-dessus. Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du juge-commissaire.

Article 132

Les offres d'acquisition sont reçues par le débiteur, assisté du syndic, et portées à la connaissance de l'assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l'article 125 ci-dessus, de retenir l'offre la plus avantageuse. La juridiction compétente ne peut homologuer la cession totale ou partielle d'actif que : si le prix est suffisant pour désintéresser les créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les biens cédés, sauf renonciation par eux à cette condition et acceptation des dispositions de l'article 168 ci-dessous ; si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l'acquéreur, ceux-ci n'excèdent pas deux (02) ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire. Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de la cession. Au cas où aucune offre d'acquisition n'est exprimée avant l'assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S'il la maintient, la cession est réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants ci-dessous.

Article 133

Le prix de la cession totale ou partielle d'actif est versé dans l'actif du débiteur. Lorsque l'ensemble cédé comporte des biens grevés d'une sûreté réelle spéciale, la cession n'emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé et le créancier garanti par cette sûreté désintéressé. L'acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d'actif qu'il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n'est pas intégralement payé. L'inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers. Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s'exerce dans l'ordre prévu aux articles 166 et 167 ci-dessous. En cas de non-paiement intégral du prix, le débiteur peut demander au juge-commissaire de prononcer la résolution de la cession ou la mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 132, alinéa 2, ci-dessus.

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