AUPCAP · Sous-section 2 - Concordat comportant une cession totale ou partielle
Article 131 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Lorsque le concordat de redressement judiciaire comporte des offres de cession totale ou partielle d'actif, le délai
prévu à l'article 122 alinéa 1er ci-dessus pour la convocation de l'assemblée concordataire est porté à un (01)
mois.
La cession totale ou partielle d'actif peut concerner tout ou partie des biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles.
La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome
permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Lorsque la cession totale ou partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de
redressement judiciaire, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est
envisagée, la liste des emplois qui y sont attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de
chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l'article 122
ci-dessus.
Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces
légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision
du juge-commissaire.