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AccueilTextes juridiquesAUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique)Titre 1Chapitre 5

AUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique) · AUDC-2000

Chapitre 5 - Valeur probante des docu-

Art. 66 à 73 · 8 articles

Article 66

Le livre-journal et le livre d’inventaire sont cotés, paraphés et numérotés de façon continue par l’autorité compétente de chaque Etat-partie concerné.

Article 67

Dans les entreprises qui ont recours à la technique de l’informatique pour la tenue de leur comptabilité, des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de journal et de livre d’inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés, dès leur établissement, par des moyens légaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des opérations, de l’irréversibilité et de la durabilité des enregistrements comptables.

Article 68

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

Article 69

L’entreprise détermine, sous sa responsabilité, les procédures nécessaires à la mise en place d’une organisation comptable permettant aussi bien un contrôle interne fiable que le contrôle externe, par l’intermédiaire, le cas échéant, de commissaires aux comptes, de la réalité des opérations et de la qualité des comptes, tout en favorisant la collecte des informations.

Article 70

Dans les entreprises qui désignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers certifient, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sur la mission du commissaire aux comptes, que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice écoulé.

Article 71

A la clôture de chaque exercice, les organes d’administration ou de direction, selon le cas, dressent l’inventaire et les états financiers, conformément aux dispositions des chapitres précédents, et établissent un rapport de gestion ainsi qu’un bilan social, le cas échéant.

Le rapport de gestion expose la situation de l’entreprise durant l’exercice écoulé, ses perspectiActe Uniforme sur la comptabilité des entreprises ves de développement ou son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

Les événements importants, survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle il est établi, doivent également être mentionnés.

Tous ces documents ainsi que la liste des conventions réglementées sont transmis aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de l’Assemblée générale.

Article 72

Les états financiers annuels et le rapport de gestion établis par les organes d’administration ou de direction, selon les cas, sont soumis à l’approbation des actionnaires ou des associés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l’exercice.

Article 73

Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires ou aux associés et de publicité des états financiers annuels ainsi qu’à celles prévues, pour les sociétés cotées, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne exposées dans l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

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