AUDC-2000 · Chapitre 5 - Valeur probante des docu-
Article 73 de l'AUDC-2000
Acte Uniforme OHADA — AUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique)
Les entreprises se conforment aux mesures
communes de communication des informations aux
actionnaires ou aux associés et de publicité des
états financiers annuels ainsi qu’à celles prévues,
pour les sociétés cotées, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux
sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne
exposées dans l’Acte Uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique.