L/2025/038/CNT · SECTION I - De la navette législative
Article 99 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la convocation et de la composition du bureau de la commission mixte paritaire La Commission mixte paritaire se réunit, sur convocation de son président, alternativement dans les locaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle est convoquée, pour sa première réunion, par son doyen d’âge. Elle élit, lors de sa première réunion, un bureau composé comme suit :
a. 1 Président ;
b. 1 Vice-président ;
c. 1 Rapporteur ;
d. 1 Rapporteur adjoint.
Le Président, le vice-président et les deux rapporteurs ne doivent pas être issus de la même chambre. La commission mixte paritaire examine les textes dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège. Les conclusions des travaux de la commission mixte paritaire font l’objet de rapport imprimé et distribué dans chacune des deux chambres. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est transmis par le Président de l’Assemblée nationale au Gouvernement qui le soumet aux deux chambres pour approbation. À ce stade, aucun amendement n’est recevable sans l’accord du Gouvernement.