L/2025/038/CNT · SECTION I - De la navette législative
Article 96 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la procédure relative à la navette législative Lorsque le Sénat et l’Assemblée nationale sont saisis d’un projet ou d’une proposition de loi, les deux chambres l’examinent successivement en vue de l’adoption d’un texte identique. Le texte est d’abord examiné par l’Assemblée nationale. Le texte adopté par l’Assemblée nationale est ensuite envoyé au Sénat qui l’examine à son tour. Le Sénat peut modifier, accepter ou rejeter le texte adopté par l’Assemblée nationale. Tout amendement est recevable en première lecture dès qu’il présente un lien avec le texte proposé ou transmis, sans préjudice des dispositions de l’article 121 de la Constitution. En cas de modification, le texte est renvoyé à l’Assemblée nationale pour qu’elle se prononce à nouveau. En cas de rejet d’un texte examiné par l’Assemblée nationale, il est transmis au Sénat avec l’exposé des motifs et le rapport d’examen. Le rejet par l’une des chambres n’interrompt pas la procédure de la navette parlementaire.