L/2025/038/CNT · SECTION III - De la procédure de discussion en
Article 90 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la procédure d’adoption des lois Conformément aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution, la loi adoptée par le Sénat est transmise au Président de la République pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, s’il y a lieu. Lorsque le texte adopté est renvoyé au Sénat par le Président de la République, pour une seconde lecture, celle-ci a lieu en Inter-commission avant d’être soumis à la plénière, pour son adoption. La loi est votée à la majorité des membres du Sénat présents. À l’expiration des délais prévus pour la promulgation, si le texte adopté n’est pas promulgué, le Bureau du Sénat saisit la Cour constitutionnelle pour qu’elle ordonne l’entrée en vigueur, l’enregistrement et la publication de la loi au Journal Officiel de la République.