L/2025/038/CNT · SECTION III - De la procédure de discussion en
Article 87 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Des modalités d’examen des contre-projets et des amendements Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l’objet d’une discussion commune. Sont appelés dans l’ordre ci-après, s’ils viennent en concurrence :
a. les amendements tendant à la suppression d’un article;
b. les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’opposent à ce texte, s’y intercalent où s’y ajoutent.
Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l’un des signataires, un orateur d’opinion contraire, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le ministre intéressé. L’examen des articles porte successivement sur chacun d’eux. Chaque article est mis aux voix séparément. Si un article fait l’objet d’un ou de plusieurs amendements, il est procédé de la manière suivante :
a. le rapporteur donne lecture des ou de l’amendement ;
b. le président de la commission donne la suite réservée à l’amendement ou aux amendements ;
c. si l’auteur de l’amendement n’est pas satisfait, il défend le bien-fondé de sa proposition ;
d. si nécessaire, la commission donne encore des précisions;
e. l’amendement ou le sous-amendement est mis aux voix.
Toutefois, le président de séance apprécie l’opportunité d’ouvrir un débat avant de mettre l’amendement aux voix. La réserve sur un article, un amendement tendant à modifier l’ordre de la discussion peut toujours être exprimée. Elle l’est de droit à la demande du président de séance ou de la commission compétente. Dans l’intérêt de la discussion, le président de séance peut décider du renvoi à la commission d’un article et des amendements qui s’y rapportent, en précisant les conditions dans lesquelles la discussion va se poursuivre.