Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextesL/2025/038/CNTArticle 85

L/2025/038/CNT · SECTION III - De la procédure de discussion en

Article 85 — Règlement intérieur du Sénat

Loi organique — Règlement intérieur du Sénat

De la procédure d’adoption des projets et propositions de lois examinés Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière. Il est procédé, tout d’abord, à la présentation du rapport par le rapporteur de la commission saisie au fond, précédée éventuellement par l’intervention du président de la commission. Après la lecture du rapport, tout sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le président de séance et le rapporteur de la commission saisie au fond. Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l’article 59 du présent Règlement intérieur. Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser 5 minutes. Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est rejetée, la discussion générale du rapport s’engage. A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu’à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réunion de certaines conditions, soit au renvoi de l’ensemble du texte devant la commission saisie au fond ou à l’examen, pour avis, d’une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue au présent article pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Représentant du Président de la République le demande. Après la clôture de la discussion générale, le président de séance consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la commission. Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la proposition de loi, le président de séance, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet. Lorsque la commission ne présente pas de conclusion, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi. Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le président de séance déclare que la proposition ou le projet de loi n‘est pas adopté. Après qu’il a été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la commission et avant l’examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les sénateurs, le représentant du Président de la République peut demander la prise en considération du texte initial du projet qui a été régulièrement déposé sur le Bureau du Sénat. Si le Sénat prend ce texte en considération, il servira de base à la discussion. Les contre-projets constituent des amendements à l’ensemble du texte en discussion. Le Sénat ne peut être consulté que sur leur prise en considération. Si la prise en considération est décidée, le contre-projet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que le Sénat peut impartir. La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent. Si le Gouvernement le demande, le Sénat saisi se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Toutefois, cette procédure ne peut bloquer les débats. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi. Lorsqu’il n’est pas présenté d’articles additionnels à l’article unique d’un projet ou d’une proposition de loi, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l’ensemble du texte et aucun article ne peut être présenté. Avant le vote sur l’ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d’une durée maximale de 5 minutes pour chaque orateur.

Lire dans le texte intégral
PrécédentArticle 84SuivantArticle 86
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée