L/2025/038/CNT · SECTION III - De la procédure de discussion en
Article 85 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la procédure d’adoption des projets et propositions de lois examinés Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumis à une seule délibération en séance plénière. Il est procédé, tout d’abord, à la présentation du rapport par le rapporteur de la commission saisie au fond, précédée éventuellement par l’intervention du président de la commission. Après la lecture du rapport, tout sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le président de séance et le rapporteur de la commission saisie au fond. Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l’article 59 du présent Règlement intérieur. Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser 5 minutes. Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est rejetée, la discussion générale du rapport s’engage. A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu’à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réunion de certaines conditions, soit au renvoi de l’ensemble du texte devant la commission saisie au fond ou à l’examen, pour avis, d’une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue au présent article pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Représentant du Président de la République le demande. Après la clôture de la discussion générale, le président de séance consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la commission. Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la proposition de loi, le président de séance, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet. Lorsque la commission ne présente pas de conclusion, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi. Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le président de séance déclare que la proposition ou le projet de loi n‘est pas adopté. Après qu’il a été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la commission et avant l’examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les sénateurs, le représentant du Président de la République peut demander la prise en considération du texte initial du projet qui a été régulièrement déposé sur le Bureau du Sénat. Si le Sénat prend ce texte en considération, il servira de base à la discussion. Les contre-projets constituent des amendements à l’ensemble du texte en discussion. Le Sénat ne peut être consulté que sur leur prise en considération. Si la prise en considération est décidée, le contre-projet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que le Sénat peut impartir. La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent. Si le Gouvernement le demande, le Sénat saisi se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Toutefois, cette procédure ne peut bloquer les débats. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi. Lorsqu’il n’est pas présenté d’articles additionnels à l’article unique d’un projet ou d’une proposition de loi, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l’ensemble du texte et aucun article ne peut être présenté. Avant le vote sur l’ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d’une durée maximale de 5 minutes pour chaque orateur.