L/2025/038/CNT · SECTION III - De la procédure de discussion en
Article 84 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la discussion d’urgence La discussion d’urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations du sénat soit par un nombre de sénateurs au moins égal au 1/10 des membres du Sénat, soit par le Président de la République. L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Président de la République ou le Premier Ministre. La demande faite par les sénateurs est mise immédiatement aux voix, à main levée et l’affaire est examinée selon la procédure ordinaire. Ce débat a priorité sur l’ordre du jour. Toutefois, lorsque l’urgence a été demandée par les sénateurs, le Premier Ministre conserve la priorité, conformément aux dispositions de l’article 120 de la Constitution.