L/2025/038/CNT · SECTION II - De la tenue des séances
Article 83 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De l’aménagement du droit de parole du président de séance, des membres du Gouvernement et des sénateurs Le président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener. S’il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu’après l’épuisement de la discussion de l’affaire concernée, sanctionnée par une décision du Sénat. Les membres du Gouvernement, les présidents et les rapporteurs des commissions obtiennent la parole quand ils la demandent pour apporter des éclaircissements sur les travaux d’une commission. Un sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre. La parole est donnée pour 5 minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après l’intervention en cours, à tout sénateur qui la demande pour un rappel du Règlement intérieur dont il doit préciser la disposition. Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement intérieur, le président de séance peut lui retirer la parole.
A titre de droit de réponse, mais seulement en fin de séance et pour 5 minutes, la parole peut être donnée à tout sénateur qui la demande pour un fait personnel à propos duquel il a été nommément cité. Le président de séance déclare ensuite que l’incident est clos. Toutes les interventions faites lors d’une Plénière sont consignées dans le compte rendu intégral des débats, qui est publié au journal des débats et au Journal Officiel de la République.