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L/2025/038/CNT · SECTION II - De la tenue des séances

Article 81 — Règlement intérieur du Sénat

Loi organique — Règlement intérieur du Sénat

De la procédure de conduite des travaux Pour les séances du Sénat, la langue d’usage est le français. Toutefois, le sénateur qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s’exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au président de séance. Un système de traduction simultanée dans les langues nationales permettant à tous les parlementaires de participer aux débats, de communiquer et d’échanger à égalité de chances, est institué aux fins d’augmenter leurs capacités et d’améliorer la qualité de leur travail en tirant profit de l’expérience et de la compétence de chacun. Avant de passer à l’ordre du jour, le président de séance donne connaissance au Sénat des messages, lettres et autres envois qui le concernent. Tout sénateur peut accéder à ces documents. Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations du Sénat sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport de la commission compétente saisie au fond, à l’exception des questions d’actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, de toute autre affaire dont il n’est pas nécessaire qu’une commission ait à connaître. Aucun sénateur ne peut intervenir sans avoir demandé et obtenu l’autorisation de prendre la parole accordée par le président de séance. Les sénateurs qui demandent la parole sont inscrits suivant l’ordre de leur demande. Le débat législatif est libre. Le temps de parole est de 5 minutes pour chaque orateur, qui peut le céder à un autre sénateur. Ce temps peut être réduit au minimum à 3 minutes. L’orateur parle à la tribune ou de sa place, debout ou assis. Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver en passant outre l’avis du président de séance, celui-ci peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal. Le président de séance peut aussi lui couper la parole en éteignant son micro. L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion, sinon le président de séance ramène. S’il ne se conforme pas à cette invitation, le président de séance peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal et peut également lui couper la parole. S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du président, l’orateur est rappelé à l’ordre. Tout orateur invité par le président de séance à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues par le présent Règlement intérieur. La parole ne peut, sur une même question, être accordée plus de 3 fois à un même sénateur inscrit sur la liste des orateurs. Les deuxième et troisième interventions ne peuvent porter que sur la même question en discussion.

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