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AccueilTextesL/2025/038/CNTArticle 79

L/2025/038/CNT · SECTION I - Des projets et propositions de lois

Article 79 — Règlement intérieur du Sénat

Loi organique — Règlement intérieur du Sénat

Du dépôt des projets et propositions de lois Les propositions de loi sont enregistrées au Secrétariat général du Sénat, contre récépissé. De même, les projets de loi, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au Secrétariat général du Sénat dans l’ordre chronologique. Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Gouvernement, qui doit faire connaître son avis à leur sujet, dans les 45 jours à compter de leur transmission, sauf en période de vacances gouvernementales. Les projets de lois sont transmis au Sénat, qui doit faire connaitre son avis à leur sujet, dans les 45 jours à compter de leur transmission, sauf en période de vacances parlementaires. Les projets et propositions de lois sont obligatoirement accompagnés d’un exposé des motifs. Ils sont inscrits et numérotés dans l’ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Il en est de même des propositions de lois déclarées recevables. Le Secrétaire général du Sénat en donne connaissance au Bureau qui en constate le dépôt et statue sur leur recevabilité. L’auteur ou les auteurs en sont informés par écrit. Le Conseil des présidents est ensuite convoqué pour l’établissement du projet de calendrier de travail qui est examiné et, éventuellement, amendé en vue de son adoption par une Plénière convoquée à cet effet. Les projets et propositions de lois sont distribués aux sénateurs au moins 7 jours avant le démarrage des travaux de leur examen par le Secrétaire général, sauf en cas d’urgence motivée. A moins que la Séance plénière n’en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou propositions de lois font l’objet d’un débat général et, le cas échéant, sont renvoyés, pour examen, à la commission permanente compétente. Les propositions d’amendements formulées par les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions d’amendements soient assorties de propositions de recettes compensatrices. S’il apparait, au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, les membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité. Dans ce cas, conformément à l’article 128 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou du Président du Sénat ou d’un dixième au moins des Sénateurs, statue dans les 8 jours qui suivent sa saisine. Les lois organiques, après adoption, sont promulguées si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, les déclare conformes à la Constitution. Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le Président du Sénat, soit par 1/10 des députés ou 1/10 des sénateurs. Les projets de lois peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment, avant leur adoption définitive par le Sénat. Le sénateur initiateur d’une proposition de loi peut la retirer à tout moment de son examen avant son adoption. Dans le cas d’une proposition de loi déposée conjointement par plusieurs sénateurs, la proposition ne peut être retirée qu’avec l’accord de la moitié au moins des signataires. Les projets et propositions de lois rejetés par le Sénat ne peuvent être réintroduits au cours de la même session. Tout projet ou proposition de lois déposé, sur lequel le Sénat n’a pas statué, devient caduc de plein droit à la fin de la législature.

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