L/2025/038/CNT · SECTION I - Des projets et propositions de lois
Article 78 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De l’initiative des lois En application de l’article 117 de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment aux députés, aux sénateurs et au Gouvernement. Les initiatives de lois émanant du Gouvernement sont dénommées projets de lois et celles émanant des députés et des sénateurs sont dénommées propositions de lois. Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution, les citoyens peuvent, s’ils rassemblent un nombre de signatures déterminé par la loi, soumettre au Sénat une pétition visant à faire adopter une mesure d’intérêt général. Une loi détermine les modalités d’application du droit de pétition.