L/2025/038/CNT · SOUS-SECTION II - De l’inter-commission
Article 75 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la confidentialité des procès-verbaux Il est établi un procès-verbal des réunions de Commissions et d’inter-Commissions dans lequel sont indiqués les prénoms et noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ou de l’inter-Commission, ainsi que le résultat des votes. Seuls les membres du Sénat et du Gouvernement ou les représentants de ceux-ci à ces séances ont la faculté de prendre connaissance de ces procès-verbaux, sur place. Ces procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Ils ne peuvent être publiés ni communiqués, même au média parlementaire. Aucun rapport y afférent ne peut être publié sous aucune forme.