L/2025/038/CNT · SOUS-SECTION II - De l’inter-commission
Article 74 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Des procédures d’amendement au sein de l’inter-commission du Sénat L’inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l’amendement des textes soumis à l’examen des Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l’amendement des rapports sur ces textes avant leur adoption en séance plénière du Sénat. L’inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l’amendement des textes soumis à l’examen des Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l’amendement des rapports sur ces textes avant leur adoption en séance plénière du Sénat. Après adoption en Commission et avant d’être présentés en séance plénière du Sénat, les textes et leurs rapports de présentation sont débattus et adoptés en séance d’inter-Commissions. Seuls les rapports de contrôle interne ne sont pas examinés en séance d’inter-Commissions. Pour l’examen des textes en inter-Commission, chaque Commission permanente y délègue un nombre de sénateurs n’excédant pas quatre. Les sénateurs désignés par chaque Commission permanente portent la voix de leur Commission à la séance d’inter-Commission. Les séances d’inter-Commission n’ont lieu que durant les sessions. Les experts y sont admis avec voix consultative. Ils ne peuvent nullement prendre part au vote du texte.
La désignation par une Commission de fond, de son rapporteur de texte en inter-Commission est à la diligence du Bureau de cette Commission. Les sénateurs peuvent être assistés par les cadres de l’Administration parlementaire. Les membres du Gouvernement y participent, assistés par des cadres de leur département. Des acteurs majeurs du domaine concerné par les textes en discussion peuvent également prendre part aux débats. En séance d’inter-Commissions, les observations pertinentes des autres Commissions permanentes sont notées par la Commission saisie au fond pour amender le texte examiné, le rapport de présentation de ce texte ou, le cas échéant, la résolution proposée. Les sénateurs membres de Commissions, absents de leur Commission sans motifs valables au moment de la désignation des Sénateurs devant prendre part à la séance d’inter-Commission, ne peuvent, en séance plénière, prendre la parole sur le texte déjà débattu en inter-Commission, pour émettre un avis quelconque. Cependant, ils peuvent transmettre, par écrit, à la Commission saisie au fond, leurs avis ou autres suggestions sur le texte concerné, notamment lorsqu’il s’agit de l’amendement de ce texte. Tout sénateur qui enfreint cette discipline est interrompu, le cas échéant, soit par son Président de Commission, soit par le Président de la Commission permanente saisie au fond. Il est, enfin, rappelé à l’ordre par le Président de la séance plénière. S’il n’obtempère pas et sème du trouble ou crée du tumulte, il est sanctionné conformément aux dispositions du présent Règlement intérieur. Les Commissions du Sénat sont convoquées à tout moment en dehors des sessions à la diligence de leurs Présidents ou à la demande de la moitié plus un de leurs membres, après avis favorable du Bureau du Sénat.