L/2025/038/CNT · SOUS-SECTION I - De la convocation de la Commission
Article 71 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Du droit d’information du Président de la République A l’issue du Conseil des Présidents, le Président de la République est tenu informé de l’ordre du jour des travaux des Commissions du Sénat par le biais de son représentant chargé des relations avec le Sénat. Les membres du Gouvernement sont entendus par les Commissions du Sénat sur la demande de ces dernières. Ils peuvent se faire assister ou représenter auprès de ces Commissions.