L/2025/038/CNT · SECTION II - Des sessions du Sénat
Article 67 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la session extraordinaire À la suite de la clôture de la session ordinaire unique, le Sénat peut se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative du Président de la République par décret, soit à la demande du Bureau du Sénat sur un ordre du jour déterminé ou à la majorité absolue de ses membres. La session extraordinaire n’est convoquée qu’à la condition qu’une question d’intérêt national nécessite cette réunion. La session extraordinaire est close dès que le Sénat épuise l’ordre du jour.