L/2025/038/CNT · SOUS-SECTION VI - Des commissions spéciales
Article 53 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la transmission du rapport d’enquête Le rapport de la Commission d’enquête, assorti des recommandations ou des résolutions de l’Assemblée plénière ou du Bureau est transmis au Président de la République avant toute publication. Tous les membres des Commissions d’enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Le non-respect du secret et la fourniture de faux rapports constituent des fautes lourdes pouvant entraîner des poursuites pénales conformément à la loi en vigueur.