L/2025/038/CNT · CHAPITRE II - DE LA DÉNOMINATION ET DU SIÈGE
Article 5 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De l’inviolabilité et de l’accessibilité du siège du Sénat Le siège du Sénat est inviolable. Aucune personne étrangère ne peut accéder ni se maintenir dans les locaux du Sénat, sans l’autorisation du Président, de son délégué ou de l’invitant. Les locaux du Sénat, ses ameublements et automobiles, ainsi que les autres objets qui s’y trouvent ne peuvent faire l’objet de réquisition, saisie ou toute autre mesure d’exécution. Aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire
n’est autorisée à exercer ses prérogatives au siège du Sénat, sans l’autorisation ou l’accord écrit de son Président, sous réserve de la règlementation en vigueur. Toute manifestation à caractère privé ou partisan est interdite dans l’enclos du Sénat ; Nul ne peut, au siège du Sénat, se livrer à des faits et gestes de nature à troubler l’ordre nécessaire à l’accomplissement des travaux parlementaires ; Sous réserve de celles utilisées par les personnes officiellement commises aux tâches sécuritaires, nul ne peut, au siège du Sénat, détenir une arme à feu ou autre objet susceptible de perturber la sécurité, l’ordre, la quiétude des Sénateurs et des travaux parlementaires ; En cas d’incendie ou de menace grave contre la sécurité de l’État, des occupants des lieux et de la population, les forces armées, de police et de sécurité, ainsi que les services de protection civile interviennent, chacun en ce qui le concerne. Sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le Bureau du Sénat prend toute mesure que requiert la considération due au siège du Sénat.