L/2025/038/CNT · SOUS-SECTION V - Des Commissions permanentes du
Article 43 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la saisine des Commissions permanentes Les Commissions permanentes sont saisies de projets ou propositions de lois, ainsi que des pièces et documents s’y rapportant, à la diligence du Conseil des Présidents. Elles sont également saisies par le Président du Sénat pour des cas d’urgence dont l’objet et les documents s’y rapportant ne relèvent pas de la compétence d’une Commission spéciale.
Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit entre 2 ou plusieurs Commissions permanentes, le Président du Sénat soumet la question au Bureau qui saisit le Conseil des Présidents. Le Conseil des Présidents après examen, décide du renvoi à la Commission permanente dont la compétence est convenue. Les Commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne ressource pour avis, consultation ou expertise sur les projets ou propositions de lois, de résolutions, ou sur toute autre question relevant de leur compétence. La demande d’assistance des experts à la Commission est adressée au Président du Sénat par le Secrétaire général. Les prestations de ces experts sont également notifiées au Secrétaire général du Sénat par le Bureau de la Commission, en l’occurrence le Président de la Commission, pour toutes fins utiles.