L/2025/038/CNT · SECTION II - Des mesures disciplinaires liées à la police
Article 154 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Des effets de l’application des mesures disciplinaires Le sénateur contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier. Lorsqu’un membre a été rappelé 2 fois à l’ordre dans la même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il la demande, doit préciser s’il sera de nouveau entendu sur la même question. Dans les cas exceptionnels susceptibles de bloquer les travaux tels que : injures, invectives, menaces, bagarres ou agressions, le Président du Sénat peut prononcer l’expulsion temporaire du sénateur. L’expulsion temporaire peut être prononcée contre tout sénateur qui a, au cours d’une séance, causé un scandale et troublé les débats d’une manière inhabituelle et jugée inadmissible par le président de séance. L’expulsion temporaire entraine l’interdiction de prendre part aux travaux du Sénat pendant la période considérée. Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de 3 séances consécutives, aura été rappelé 3 fois à l’ordre. La censure peut être prononcée contre tout sénateur qui, au cours d’une session, a encouru 4 fois le rappel à l’ordre. Elle entraine l’interdiction de prendre la parole au cours de la séance suivante de la même session.