L/2025/038/CNT · SECTION I - Des modalités d’exercice de la police
Article 147 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Des pouvoirs de police intérieure du Président du Sénat Le Président dispose seul, de la police du Sénat. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure du Sénat. Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition est adressée directement à tous officiers ou agents des forces publiques qui sont tenus d’y déférer immédiatement sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur. Le Président du Sénat peut faire expulser de la séance ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, le Président du Sénat fait dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Il en rend compte au Bureau du Sénat. Des places sont réservées à la presse parlementaire et aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président du Sénat. L’accès est libre, dans les parties affectées au public. Les personnes qui y sont admises doivent être en tenue décente et observer le silence le plus complet. Elles ne peuvent pendant les séances ni enregistrer, ni photographier, ni filmer sauf autorisation du Président du Sénat. Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée par les huissiers sur instruction du Président du Sénat.