L/2025/038/CNT · CHAPITRE II - DES INCOMPATIBILITÉS
Article 146 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Des sanctions appliquées en cas d’inobservation des incompatibilités Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction qu’il a démissionné de son mandat ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions de la législation électorale ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci. ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de l’autorisation préalable du Bureau du Sénat. Dans tous les cas, la démission d’office est constatée par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau du Sénat. Elle n’entraine pas l’inéligibilité.
CHAPITRES VII: DE LA POLICE INTÉRIEURE ET DES MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES LORS DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT.