L/2025/038/CNT · CHAPITRE II - DES INCOMPATIBILITÉS
Article 145 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Des atténuations apportées aux incompatibilités Nonobstant les dispositions de l’article 17 du présent Règlement intérieur, les sénateurs peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l’État de missions administratives temporaires, avec l’accord du Bureau du Sénat. Pendant la durée de la mission, le sénateur commis ne peut siéger. Il ne reprend sa place au sein du Sénat qu’à l’expiration de la période concernée. La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l’expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu’elle n’ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de 6 mois, sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois. Passé le délai de 12 mois fixé à l’alinéa précédent, le Bureau du Sénat saisit la Cour constitutionnelle pour constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au Règlement intérieur.