L/2025/038/CNT · CHAPITRE II - DES INCOMPATIBILITÉS
Article 142 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
Des incompatibilités liées à l’occupation d’une autre fonction publique élective ou nominative Excepté la qualité de membre de la Cour spéciale de Justice de la République, le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre de toutes les autres institutions de la République. L’exercice de toute autre fonction publique élective ou nominative est incompatible avec le mandat de sénateur. Toute personne exerçant les fonctions visées à l’alinéa précédent, élue au Sénat, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant, dans les 12 jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, dans les 8 jours suivant la décision de validation. L’exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de sénateur. Toutefois, les enseignants et médecins exerçant dans les centres de recherche, les universités, les centres hospitaliers et universitaires, n’exigeant pas le plein temps, sont exemptés des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.