L/2025/038/CNT · SECTION II - Des pétitions
Article 123 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la saisine du Sénat de pétitions Conformément aux dispositions de l’article 20 de la Constitution, le Sénat peut être saisi de pétitions, par les citoyens remplissant les conditions requises. Les pétitions sont adressées au Président du Sénat. Il les fait examiner en réunion de Bureau qui décide de saisir la commission compétente conformément au Règlement intérieur. Il est interdit d’apporter des pétitions en séance plénière.