L/2025/038/CNT · SECTION III - Des rapports du Sénat avec les institu-
Article 117 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la collaboration du Sénat avec les institutions d’appui à la gouvernance démocratique Conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, les institutions d’appui à la gouvernance démocratique adressent au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement le programme et le rapport annuels de leurs activités. Egalement, le Sénat entretient des relations avec toutes les institutions d’appui à la gouvernance démocratique, conformément aux dispositions de la Constitution et celles des lois organiques relatives à ces institutions.