L/2025/038/CNT · SECTION I - Des rapports du Sénat avec le Président
Article 110 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la procédure d’audition des candidats Le Président du Sénat, saisi d’un projet de nomination, convoque une réunion extraordinaire du Bureau du Sénat qui statue à huis clos. Après délibération, le Bureau transmet, sans délai, le rapport de l’audition au Président de la République.