L/2025/038/CNT · CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION DU SÉNAT
Article 11 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De la modification de la composition des groupes et des mesures disciplinaires Après leur constitution, toute modification de la composition d’un groupe doit être portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du groupe thématique concerné ou, à défaut, par les membres du Bureau. En cas d’inconduite persistante d’un membre au sein d’un groupe thématique de nature à paralyser ou même à gêner le bon fonctionnement des travaux du groupe, le Président du groupe thématique ou la majorité de ses membres saisit le Bureau du Sénat qui en informe le Conseil des Présidents pour une médiation. En cas d’échec de la médiation, le groupe thématique peut décider de l’exclusion d’un de ses membres pour inconduite portant préjudice au bon fonctionnement du groupe. Cette exclusion est prise à la majorité des 2/3 des membres et notification en est faite au Président du Sénat. Lorsque cet acte porte préjudice au bon fonctionnement du Sénat, en raison de sa gravité et de son ampleur, le Bureau du Sénat saisi par le groupe thématique porte l’affaire devant l’Assemblée plénière du Sénat, conformément aux mesures disciplinaires prévues en la matière.