L/2025/037/CNT · SECTION I - DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN
Article 96 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la saisine de la Cour sur prescription du ministre de la Justice Le ministre de la Justice peut, en toute matière relevant de la compétence de la Cour suprême, prescrire au Procureur général près la Cour suprême de déférer, à la chambre compétente, les actes par lesquels les juges excèdent de leurs pouvoirs. La chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, le cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé. Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur général déposée au Greffe de la Cour suprême, il est dirigé contre l’acte judiciaire, dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête. Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de 5 ans, à compter de l’établissement de l’acte attaqué. Les parties sont mises en cause par le Procureur général, qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires.